Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il incombe au mari de subvenir aux besoins de son épouse selon la bienséance (bil-ma‘rûf). Ce qui fait consensus parmi les savants quant au cadre de cette obligation concerne la fourniture de ce qui assure la subsistance essentielle : la nourriture, les vêtements et le logement, conformément aux usages et aux moyens.
Les savants divergent toutefois sur certains détails liés à la dépense, tels que la rémunération d’une servante. Néanmoins, ils s’accordent sur le fait qu’il est obligatoire pour le mari de fournir une aide domestique à son épouse lorsqu’elle est dans l’incapacité de s’occuper d’elle-même — comme dans le cas d’une maladie ou d’un handicap. De plus, la majorité des juristes estiment que cette obligation s’étend également à la femme qui, par sa condition sociale, n’est pas habituée à se servir elle-même, notamment si elle avait l’habitude d’avoir des domestiques dans la maison de son père ou si elle appartient à une famille de haut rang.
Il est rapporté dans l’Encyclopédie juridique koweïtienne :
« La majorité des juristes estiment qu’il incombe au mari aisé de fournir une femme de ménage à son épouse si sa condition ne lui permet pas de se servir elle-même — comme lorsqu’elle avait des domestiques dans la maison paternelle ou qu’elle est issue d’un milieu distingué —, car cela fait partie du bon traitement conjugal ordonné par la parole d’Allah : “Et comportez-vous convenablement avec elles” (Coran 4/19). Ce service fait partie de ses besoins essentiels et constants, au même titre que la dépense ordinaire. »
Les savants s’accordent également à dire que le mari doit fournir un service domestique à son épouse malade ou handicapée qui ne peut se servir seule, même si, en temps normal, elle serait de celles qui se passent d’une telle aide, car une telle femme ne peut s’en passer.
Ils ont, en revanche, divergé quant à l’obligation de prendre en charge les frais de soins médicaux. L’avis le plus juste, selon nous, est qu’il incombe au mari de les assumer lorsque le traitement est nécessaire et que l’absence de soins porterait préjudice à son épouse.
Ils ont aussi divergé sur le critère de référence pour évaluer la dépense due : doit-on la déterminer selon la situation financière du mari seulement, selon celle de l’épouse, ou selon la condition des deux ensembles ? L’avis le plus fort est le dernier, comme le rapporte Ibn Qudâma dans Al-Mughnî :
« Nos compagnons ont dit : la dépense est évaluée en fonction de la situation des deux époux. S’ils sont tous deux aisés, il lui doit la dépense des aisés ; s’ils sont pauvres, celle des pauvres ; et s’ils sont de condition moyenne, celle des moyens. Si l’un est aisé et l’autre pauvre, il lui doit la dépense intermédiaire. »
Ainsi, si l’homme est aisé et qu’il a à la fois une épouse et des parents pauvres, il doit subvenir aux besoins de tous selon la bienséance. Toutefois, s’il ne peut pourvoir à la fois aux besoins de son épouse et de ses parents, la priorité revient à la dépense de l’épouse.
Dans Rawdat at-Tâlibîn, il est dit :
« Si une personne est tenue de subvenir aux besoins de plusieurs proches dans le besoin, et que ses revenus suffisent à couvrir toutes leurs dépenses, elle doit pourvoir à tous, qu’ils soient proches ou éloignés. Mais s’il ne lui reste, après avoir satisfait ses propres besoins, que de quoi subvenir à une seule personne, la priorité revient à l’épouse avant les autres parents. »
Et dans Al-Mughnî d’Ibn Qudâma (qu’Allah lui fasse miséricorde) :
« Celui qui ne dispose, au-delà de sa propre subsistance, que de quoi nourrir une seule personne, et qui a une épouse, doit privilégier la dépense pour elle plutôt que pour ses proches. Le Prophète () a dit dans le hadith de Jâbir : “Si l’un d’entre vous est pauvre, qu’il commence par lui-même. S’il a un surplus, qu’il le consacre à sa famille. Et s’il lui en reste encore, qu’il l’utilise pour ses proches.” »
Et Allah sait mieux.